S-29.1, r. 1 - Règlement sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
9. Pour l’application des articles 5 et 7, lorsqu’un calcul prévu par ces articles doit être effectué à l’égard d’une personne morale qui en est à son premier exercice financier, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du placement admissible, doit être remplacée par une référence à ses états financiers au début de son premier exercice financier.
D. 1627-85, a. 9; D. 1136-2004, a. 15.